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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX :
DECRETE
Article 1 : II est accordé des remises collectives de peines partielles aux condamnés de droit commun.
Article 2 : les conditions d'application de ces remises de peine sont les suivantes :
- aux condamnés à des peines supérieures à deux (02) mois, sans excéder cinq(05) mois, une remise de peine de deux(02) mois;
aux condamnés à des peines supérieures à cinq(05) mois, sans excéder un(Ol) an. une remise de peine de cinq(05)mois :
aux condamnes à des peines supérieures à un(01) an. sans excéder deux(02) ans. une remise de peine de dix(10) mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à deux(02) ans, sans excéder cinq ans, une remise de peine dix huit (18) mois ;
aux condamnés à des peines supérieures à cinq(05) ans, sans excéder dix(10) ans, une remise de peine de trois(03) ans ;
Article 3 : Les remises des peines ne préjudicient pas aux droits de l'Etat, des parties civiles et des tiers.
Article 4 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux est chargé de l'exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à N'Djaména, le 29 Décembre 2009
Par le Président de la République,
IDRISS DEBY ITNO |
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